R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15. Après avoir procédé à l’acquittement des droits des participants visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime, l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié doit, dans les 90 jours, rendre compte de cet acquittement à Retraite Québec en produisant:
1°  dans le cas du retrait d’un employeur, l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les droits liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par le retrait et qu’ils ont été acquittés conformément à la Loi;
2°  dans le cas d’une terminaison, cette attestation ainsi qu’un rapport de terminaison constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus à l’article 161 de la Loi; ce rapport porte sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année en cours à la date de l’avis de terminaison donné aux participants jusqu’à la fin de l’acquittement de leurs droits.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 13.
15. Après avoir procédé à l’acquittement des droits des participants visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime, l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié doit, dans les 90 jours, rendre compte de cet acquittement à la Régie en produisant:
1°  dans le cas du retrait d’un employeur, l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les droits liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par le retrait et qu’ils ont été acquittés conformément à la Loi;
2°  dans le cas d’une terminaison, cette attestation ainsi qu’un rapport de terminaison constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus à l’article 161 de la Loi; ce rapport porte sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année en cours à la date de l’avis de terminaison donné aux participants jusqu’à la fin de l’acquittement de leurs droits.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 13.